
Un employeur ne peut licencier un salarié membre d’une commission paritaire professionnelle pour « trouble objectif au bon fonctionnement de l’entreprise » sans l’autorisation de l’inspection du travail, a récemment précisé le Conseil constitutionnel.
C’est une décision importante que vient de rendre le Conseil constitutionnel le 6 février dernier. Et une confirmation d’envergure apportée à une jurisprudence constante depuis un arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2017, qui a établi les règles de protection des salariés membres de commissions paritaires.
Dans l’affaire dont ont été saisis les magistrats constitutionnels, un chef d’entreprise avait décidé de licencier un salarié pour « trouble objectif au bon fonctionnement de l’entreprise ». La décision concernait un salarié membre de deux commissions paritaires nationales permanentes au niveau national.
Pour rappel, ces instances, qui émanent des partenaires sociaux, jouent un rôle fondamental dans l’élaboration d’un accord collectif de branche, mais aussi dans son interprétation, qu’il s’agisse de la mise en place d’une protection sociale supplémentaire ou encore de formation. Or, le Code du travail prévoit que les salariés membres de ce type d’instance bénéficient d’une protection équivalente à celle des délégués syndicaux. En particulier, aucune décision de licenciement ne peut être prise à leur encontre sans une autorisation préalable demandée à l’inspection du Travail. Cette disposition avait été considérée d’ordre public par le fameux arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2017.
Liberté d’entreprendre contre droits sociaux.
C’est précisément cette jurisprudence qu’est venue contester le chef d’entreprise devant les magistrats constitutionnels, après l’annulation de sa décision de licenciement par la Cour d’appel. Dans une QPC (Question prioritaire de constitutionnalité) déposée devant le Conseil constitutionnel, le plaignant a invoqué le fait qu’à ses yeux, la jurisprudence existante portait atteinte à sa liberté d’entreprendre et à sa liberté contractuelle, deux principes inscrits dans la Constitution.
La réponse des sages était délicate dans la mesure où, dans cette affaire, entraient en collision deux principes fondamentaux de notre droit, les libertés économiques d’un côté et les droits sociaux de l’autre. Sa décision était donc scrutée avec d’autant plus d’attention, en ce qu’elle pouvait sérieusement infléchir la jurisprudence en cours.
Une voie que le Conseil s’est bien gardé d’emprunter. Les sages ont d’abord considéré qu’il n’était pas possible de reprocher à une jurisprudence le fait de préciser la portée d’un article du Code du travail. Mais, encore plus important, le Conseil a considéré que, si le fait de subordonner le licenciement d’un salarié à une autorisation préalable de l’inspection du travail était bien une atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, cette atteinte n’était pas disproportionnée puisqu’elle visait à garantir l’indépendance des salariés négociateurs des commissions paritaires dans l’exercice de leur mandat.
Ce faisant, les juges constitutionnels ont donc clairement fait pencher la balance en faveur du droit fondamental de participation des salariés.

